C-16, r. 8.1 - Règlement sur l’exercice de la profession de chiropraticien en société

Texte complet
5. Lorsque plusieurs chiropraticiens exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société, un répondant doit être désigné pour agir en leur lieu et place aux fins des conditions prévues aux articles 3, 4 et 10.
Ce répondant doit être un chiropraticien et être, soit associé, soit administrateur ou actionnaire avec droit de vote de la société.
Il est également mandaté pour répondre aux demandes formulées par le syndic, un inspecteur, un enquêteur ou un autre représentant de l’Ordre et pour fournir, le cas échéant, les documents que les chiropraticiens sont tenus de transmettre.
À l’exception des renseignements visés au paragraphe 3 de l’article 4, le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis dans la déclaration.
D. 162-2013, a. 5.